C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
9.1. Les honoraires prévus à l’article 2 ainsi que l’allocation de déplacement prévue à l’article 7 sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces honoraires et cette allocation doivent être indexés.
Ces honoraires et cette allocation, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Malgré le premier alinéa, ces honoraires et cette allocation ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou augmentés autrement qu’en vertu du présent article.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1348-2021, a. 6.